La nouvelle directive européenne : contrat de crédit aux consommateurs (CCD II)

28 janvier

Cet article présente une introduction à la transposition prochaine de la nouvelle directive européenne sur le crédit à la consommation II (DCC II) en droit belge, prévue pour la fin de l’année 2025. Cette transposition modifiera plusieurs règles existantes.

Dans sa volonté d’offrir une meilleure protection des droits du consommateur et d’harmoniser la législation relative au crédit à la consommation, l’Union européenne a adopté en 2023 la nouvelle directive (EU) 2023/2225, mieux connue sous le nom de

Directive du contrat de crédit aux consommateurs (CCD II). Cette directive remplace la version précédente de 2008 et introduit une série de nouvelles obligations et d’améliorations pour les prêteurs et les consommateurs au sein de l’UE. Cet article examine le contexte, les principales modifications, les implications pour la législation belge en matière de crédit, et les délais dans lesquels la Belgique est tenue de transposer cette directive.

La CCD II : origine et raison d’être

Le législateur européen accorde une attention importante au crédit à la consommation depuis des décennies. En effet, la création d’un marché intérieur à travers l’harmonisation des législations nationales constitue un principe fondamental de l’intégration européenne. Dans ce cadre, la protection des consommateurs et l’uniformisation des règles en matière d’octroi de crédit sont essentielles.

La directive 87/102 de 1986 a marqué la première étape importante en jetant les bases d’une législation ultérieure comme la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Cette directive a introduit des principes importants tels que des définitions uniformes, le taux annuel effectif global (TAEG) et des exigences claires en matière d’information dans la publicité et les contrats. Elle a également fixé des règles sur la protection des consommateurs en cas de remboursement anticipé et sur les contrats de crédit liés.

Bien que pionnière, elle est restée en retrait dans différents domaines comme les nouvelles formes de crédit, les nouveaux produits et les différences réglementaires nationales. Voilà pourquoi une nouvelle directive du Contrat de crédit aux consommateurs (CCD (I)), également appelée Directive 2008/48/CE, a suivi en 2008. Cette directive poursuivait deux objectifs : offrir une protection renforcée aux consommateurs grâce à des informations et des droits uniformes, et promouvoir un marché intérieur équitable et concurrentiel pour le crédit à la consommation. La CCD I a apporté des changements majeurs aux législations nationales, principalement par le biais d’une harmonisation maximale dans des domaines clés, tels que l’information des consommateurs. Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. La loi du 19 avril 2014 l’a intégrée au Code de droit économique sous le Livre VII titre 4 Contrats de crédit. Enfin, la modification « définitive » est intervenue par l’intermédiaire de la loi du 22 avril 2016

Bien que la CCD I ait permis de réaliser des progrès significatifs, les évolutions technologiques et sociétales se sont avérées plus importantes que les réglementations existantes. En juin 2021, la Commission européenne a donc présenté une proposition de révision de la CCD I, qui a été adoptée en octobre 2023.

Les considérants de cette directive reprennent un résumé des principales raisons pour lesquelles elle a vu le jour. Dans ce cadre, il convient d’opérer une distinction entre les motifs internes et les motifs externes. Les raisons internes sont liées aux lacunes de la directive elle-même. Les évaluations de la précédente directive 2008/48/CE ont montré qu’elle n’était que partiellement efficace :

  • Elle exclut certaines formes de crédit, comme les prêts sans intérêt, les prêts sur salaire et les prêts à court terme pour de petits montants. Ce sont justement ces services qui peuvent rendre les consommateurs financièrement vulnérables et qui nécessitent donc une protection supplémentaire.
  • Les dispositions manquaient parfois de clarté, ce qui a d’ailleurs permis aux États membres d’introduire des règles divergentes en matière d’évaluation de la solvabilité. Résultat ? Un cadre réglementaire fragmenté et une entrave aux crédits transfrontaliers. Par conséquent, les consommateurs ne bénéficiaient pas d’une offre de crédit suffisamment large et uniforme au sein de l’UE.
  • Les États membres appliquent différents types de sanctions, qu’elles soient administratives, civiles ou pénales. Il en résulte de grandes différences dans la sévérité des sanctions en cas de violation de la directive.

Parmi les facteurs externes importants, citons le progrès technologique. L’émergence de produits financiers numériques, de la fintech et des techniques de marketing modernes a clairement montré que les règles existantes étaient dépassées :

  • La numérisation a créé de nouveaux produits qui ressemblent à des prêts à la consommation, mais qui n’en sont pas légalement, comme les plateformes de crowdfunding, les prêts peer-to-peer ou les prêts entre particuliers et les types de financement Buy Now Pay Later (BNPL) ou Achetez maintenant, payez plus tard. Des systèmes numériques permettant d’évaluer la solvabilité des consommateurs grâce à des systèmes de prise de décision automatisée ont également vu le jour. Dès lors, les réglementations existantes n’étaient pas suffisamment adaptées à ces évolutions, ce qui a donné lieu à une insécurité juridique et à des incohérences dans la protection des consommateurs. En outre, certaines formes de crédit, telles que les prêts à court terme inférieurs à 200 euros, étaient exclues de la directive précédente, ce qui augmentait le risque d’abus pour les consommateurs. Ce type de prêts s’accompagnent souvent de coûts élevés. Par ailleurs, la numérisation soulève également la question de savoir si les règles actuelles en matière d’information précontractuelle sont toujours adaptées à un environnement entièrement numérique.
  • L’accès rapide et facile aux crédits à la consommation par le biais d’applications et de plateformes en ligne a entraîné des changements non seulement au niveau de l’offre, mais aussi dans le comportement et les habitudes des consommateurs. Ceux-ci accordent davantage d’importance à la simplification et à l’accélération du processus d’octroi du crédit qu’à la localisation ou à l’identité du prêteur.
  • En outre, il est également apparu que les prêteurs ne respectaient pas toujours les règles en matière de transparence et de prêt responsable. Lors des différentes crises successives (pandémie COVID-19, géopolitique, énergie, inflation) que nous avons connues, il a également été constaté que de nombreux consommateurs étaient vulnérables face à l’endettement problématique. Celui-ci a entraîné une augmentation de l’endettement en Europe en 2016, en particulier chez les jeunes et les groupes financièrement vulnérables. Nous constatons que la Belgique offre déjà un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’octroi de crédit aux particuliers. C’est ce qui ressort des statistiques belges qui, contrairement à la tendance européenne, montrent une baisse constante des arriérés en matière de crédits à la consommation, ce qui semble indiquer une utilisation plus responsable du crédit dans notre pays.

La nouvelle directive européenne 2023/2225/UE : Contrat de crédit aux consommateurs (CCD II)

Toutes ces constatations ont souligné la nécessité de réviser la directive, notamment en ce qui concerne le champ d’application et le processus d’octroi de crédit, tels que l’information précontractuelle et l’évaluation de la solvabilité.

a Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE, a été publiée le 30 octobre 2023 au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est entrée en vigueur vingt jours plus tard, soit le 19 novembre 2023. Les États membres disposent de 24 mois pour transposer la directive (par adoption et publication) et de 36 mois pour la mettre pleinement en œuvre. Concrètement, elle doit donc être transposée en droit belge pour le 20 novembre 2025 au plus tard.

La CCDII a été élaborée pour combler les lacunes de la réglementation existante et offrir une meilleure protection aux consommateurs, en particulier dans le domaine de l’octroi de crédit numérique. Cette directive harmonise les règles au sein de l’UE, offrant aux consommateurs un niveau de protection égal dans tous les États membres. Cela permet d’éviter les distorsions du marché et de créer des conditions de concurrence équitables pour les prêteurs.

En outre, la CCD II prévoit une législation flexible qui répond aux évolutions futures, telles que la croissance des marchés du crédit en ligne et des activités financières transfrontalières. Elle met également l’accent sur le crédit responsable, la clarté de l’information et la sensibilisation des consommateurs. Cela leur permet de faire des choix plus éclairés et de réduire les risques financiers.
Grâce à cette approche, la CCD II améliore non seulement la protection des consommateurs, mais renforce également la confiance dans le marché unique et son efficacité.

Principales modifications dans la CCD II

Par rapport à la CCD, la CCD II apporte quand même plusieurs changements visant une plus grande transparence, une meilleure protection des consommateurs et une adaptation aux technologies numériques. Toutefois, elle conserve de nombreux éléments de l’ancienne directive. La mise en conformité sera en principe plus facile.

Voici quelques-uns des principaux changements pertinents pour notre pays.

Champ d’application élargi (Art. 2 CCD II)

L’article 2 de la CCD II énumère les produits de crédit qui peuvent ou non être couverts, ou seulement en partie. Plus précisément, la directive applique un système d’exclusion totale et partielle.
Retenons dans ce cadre que le champ d’application est considérablement élargi afin de mieux tenir compte des formes modernes de crédit. Alors qu’auparavant les crédits de 200 à 75 000 euros étaient couverts par le crédit à la consommation, la limite supérieure sera désormais portée à 100 000 euros. En outre, les prêts non garantis (c’est-à-dire non garantis par une hypothèque ou une autre garantie comparable couramment utilisée pour les biens immobiliers dans un État membre) supérieurs à 100 000 euros sont couverts par la directive s’ils sont destinés à la rénovation d’un logement.

Son champ d’application est également élargi (via le système d’exclusion partielle) à des produits de crédit spécifiques, tels que les petits prêts inférieurs à 200 euros, les découverts remboursables dans un délai d’un mois, les prêts sans intérêt et les prêts gratuits, ainsi que les prêts à court terme dont les coûts sont négligeables.

Un ajout important est l’inclusion d’instruments financiers numériques, tels que les services Buy Now Pay Later (BNPL) qui gagnent en popularité grâce à la croissance du commerce électronique. La nouvelle réglementation couvre désormais ce type de solutions de paiement, proposé par des sociétés telles que Klarna et Afterpay, qui prévoit un remboursement du prix d’achat, sans intérêts et sans autres frais, dans les 50 jours suivant la livraison. Le BNPL gagne en popularité en Belgique, surtout parmi les jeunes acheteurs et les acheteurs compulsifs. Il ressort d’une enquête de l’Association Belge de Recherche et d’Expertise des Organisations de Consommateurs (AB-OEREOC) que 18 % des Belges utilisent activement cette méthode, tandis que 15 % se disent intéressés. La facilité des paiements différés sans frais supplémentaires et des réductions par le biais des applis encourage l’utilisation, mais comporte également des risques. Par exemple, 17 % des utilisateurs déclarent avoir déjà eu affaire à des agences de recouvrement de créances, les jeunes et les acheteurs compulsifs étant les plus susceptibles d’être concernés. En outre, le BNPL entraîne un comportement d’achat impulsif, en particulier lors des achats en ligne : 42 % des personnes interrogées achètent plus rapidement en raison des promotions proposées par les applications.

Par ailleurs, la directive reprend également le crédit participatif comme le crowdfunding et le crowdlending Il s’agit des échanges de fonds entre personnes par le biais de plateformes en ligne dans le but de financer un projet. Ces services sont fournis indépendamment du secteur financier traditionnel. C

Cette forme de financement devenant de plus en plus attrayante pour les consommateurs, la directive comble cette lacune en réglementant les crédits de crowdfunding pour les consommateurs.
Toutefois, certaines formes de crédit restent en dehors du champ d’application, comme les hypothèques ou les prêts immobiliers semblables, les contrats de location sans obligation d’achat, les contrats d’assurance et les crédits accordés par les prêteurs sur gages.

Renforcement de la transparence (Art. 5 – 13 CCD II)
Cette directive élargit le devoir d’information et est notamment adaptée aux services numériques, car elle met l’accent sur la lisibilité sur tous les types de supports numériques.

Les prêteurs doivent informer gratuitement les consommateurs durant toutes les étapes de la souscription et de l’exécution des contrats de crédit. Ce devoir d’information vise à clarifier les droits et obligations des consommateurs. (Art. 5 CCD II)

La CCD II impose des exigences plus strictes en ce qui concerne les informations précontractuelles que les prêteurs et les intermédiaires doivent fournir aux consommateurs (articles 9-13 de la CCD II). Les prêteurs sont notamment tenus :

  • de systématiquement mettre à disposition sur papier ou sur un support durable les informations relatives aux contrats de crédit, telles que l’objet et la durée éventuelle, les éléments économiques tels que les taux d’intérêt, les coûts et leurs impacts, un exemple représentatif du coût total et du TAEG, les différentes conditions de remboursement (anticipé), le droit de rétractation, les services accessoires obligatoires, l’avertissement en cas de défaut de paiement, doivent toujours être disponibles en permanence sur papier ou sur un support durable. Cette obligation s’applique spécifiquement lors de l’utilisation de canaux de communication à distance.
  • de fournir, en parallèle aux informations précontractuelles personnalisées dans le SECCI, un nouveau document appelé « Informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation ». Ce récapitulatif d’une page, qui figure à l’annexe I de la directive, fournit un résumé concis des principales caractéristiques du crédit. Il permet aux consommateurs de voir toutes les informations essentielles en un seul coup d’œil, même sur l’écran d’un téléphone portable. (Art. 10 CCD II).
  • d’informer les consommateurs si l’offre de crédit se base sur le profilage ou sur le traitement automatisé de données à caractère personnel.

Les exigences en matière de publicité sont renforcées. La publicité et les communications commerciales relatives aux services de crédit et de crowdfunding doivent être loyales, claires et non trompeuses. Elles ne peuvent créer aucune fausse attente par rapport aux coûts ou à la disponibilité du crédit (Art. 7 CCD II). Les publicités doivent inclure des informations clés telles que le taux d’intérêt débiteur, le TAEG et le coût total du crédit, et reprennent dans les grandes lignes l’ancien régime. Dans certains médias, comme la publicité à la radio, il existe un devoir d’information limitée afin d’éviter de surcharger l’auditeur de données (article 8 de la CDD II). Par ailleurs, la directive impose une interdiction de publicité trompeuse, notamment sur les médias sociaux à destination des jeunes et des groupes de risque.

Protection renforcée des consommateurs sensibles (Articles 18-19 CCD II)
La nouvelle réglementation rendra obligatoire l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, déjà prévue dans les directives précédentes. Les prêteurs et les fournisseurs de services de crédit par crowdfunding doivent examiner attentivement si le consommateur peut rembourser le crédit. L’intérêt du consommateur est crucial dans ce cadre. L’évaluation doit se fonder sur des informations pertinentes et précises au sujet des revenus, des dépenses et d’autres éléments de la situation financière tels que les actifs, les passifs et les preuves des possibilités de remboursement.

L’évaluation ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire et doit être transparente. Le crédit ne peut être accordé que si l’évaluation montre clairement que le consommateur peut faire face à ses obligations de paiement, sauf exceptions spécifiques et justifiées telles que, par exemple, les prêts contractés pour payer des frais de santé et les prêts étudiants.

Si l’évaluation est effectuée à l’aide de procédés automatisés, comme le profilage, le consommateur a droit à une intervention humaine, à une explication du résultat et à la possibilité de contester l’évaluation.
En outre, la réglementation stipule que, dans le cadre des prêts transfrontaliers, les prêteurs des autres États membres doivent avoir accès aux bases de données locales (telles que la Centrale des crédits aux particuliers (CCP) en Belgique).

Cette directive introduit aussi une sorte de « droit à l’oubli » dans le cadre de la vente liée à une assurance. L’article 14 de la CCD II stipule qu’après un certain laps de temps suivant un traitement réussi, les consommateurs ne doivent plus être confrontés à leurs antécédents médicaux lors de la souscription d’une assurance.

En outre, l’article 15 de la CCD II précise que les États membres doivent veiller à ce que les prêteurs et les intermédiaires ne puissent pas utiliser des options par défaut, telles que des cases précochées, pour déduire le consentement des consommateurs à un contrat de crédit ou à des services accessoires. Le consentement doit résulter d’un acte clair et affirmatif, par lequel le consommateur indique librement, spécifiquement et de manière informée son accord clair avec le contenu et la signification du choix.

Prêt responsable (Articles 34-36 CCD II)
La CCD II oblige les prêteurs et les intermédiaires à être plus responsables dans leurs pratiques. Cela inclut :

Éducation financière (art. 34 CCD II) : Les États membres sont encouragés à mieux informer les consommateurs au sujet du prêt responsable et de la gestion des dettes, en mettant l’accent sur les crédits à la consommation. Par ailleurs, des informations claires et accessibles doivent être disponibles par le biais d’outils numériques, en particulier pour les nouveaux emprunteurs. En outre, les consommateurs doivent avoir accès à l’accompagnement et aux conseils des organisations de consommateurs et des autorités nationales. Les États membres peuvent prendre des initiatives supplémentaires en matière d’éducation.

Soutien en cas de difficultés de paiement ou mesures de renégociation (art.35 CCD II) : Les prêteurs sont tenus d’élaborer des politiques et des procédures pour renégocier les accords avec les consommateurs en difficulté financière. Il peut s’agir d’un refinancement, d’un ajustement des conditions, d’un allongement de l’échéance, d’un report des paiements ou d’une modification des taux d’intérêt, par exemple.

Services de conseil aux personnes endettées ou Debt advice services (art. 36 CCD II) : Les États membres sont tenus de mettre à disposition des services de conseil en matière d’endettement afin d’offrir des conseils personnalisés aux consommateurs confrontés à des difficultés financières. Ces services, fournis par des professionnels indépendants, offrent une aide à la gestion des dettes, des conseils juridiques et un soutien social tout en maintenant un niveau de vie décent. Les frais doivent être limités aux frais de fonctionnement nécessaires. Les prêteurs doivent orienter les consommateurs ayant des problèmes de paiement vers ces services avant qu’une action en justice ne soit engagée. En Belgique, cette directive s’inscrit dans le cadre d’initiatives existantes telles que la médiation de la dette par l’intermédiaire des CPAS et des CTSG, mais des ajustements des réglementations flamandes et fédérales seront nécessaires pour se conformer pleinement à la directive.

Numérisation et accès aux données
Avec l’émergence des sociétés fintech et des plateformes numériques, les prêteurs sont tenus de mettre en œuvre des processus numériques robustes. Le CCD II introduit des règles pour :

  • le traitement sûr et éthique des données relatives aux consommateurs ;
  • l’évaluation de la solvabilité dans le cadre de prêts transfrontaliers en accédant à des bases de données utilisées par d’autres États membres, comme la CCP en Belgique ;
  • l’utilisation de systèmes de prise de décision automatisée, y compris la transparence au sujet des algorithmes.

Implications pour la Belgique

La législation belge relative au crédit à la consommation, fixée dans le CDE doit être mise à jour pour se conformer à la nouvelle directive européenne CCD II. Bien que la Belgique dispose déjà de règles strictes en matière de crédit, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la solvabilité et la publicité, la directive prévoit également de nouvelles obligations qui doivent être affinées et ajustées. Toutefois, contrairement à d’autres États membres, l’impact est relativement plus limité.

Un aspect important est le renforcement des évaluations de la solvabilité. La Belgique dispose déjà d’un système solide, mais la CCD II fixe des exigences supplémentaires pour rendre cette évaluation encore plus précise et mieux adaptée à la situation financière des consommateurs.

En outre, l’émergence de l’octroi de crédit numérique joue un rôle majeur. Compte tenu de l’essor des plateformes fintech et des prêteurs en ligne, ces prestataires doivent désormais répondre aux mêmes exigences strictes que les banques traditionnelles. Dans ce cadre, la transparence et la protection des consommateurs font l’objet d’une attention supplémentaire, notamment en ce qui concerne les décisions de crédit prises par des systèmes automatisés.

Pour appliquer efficacement ces nouvelles règles, les autorités de contrôle belges tels que la FSMA (l’Autorité des services et marchés financiers) devront augmenter leurs ressources et intensifier leur supervision. Cette surveillance accrue est essentielle pour protéger les consommateurs dans un marché du crédit qui se numérise et évolue rapidement.
La CCD II doit être transposée en droit belge avant le 20 novembre 2025. En d’autres termes, le législateur belge devra se dépêcher d’apporter les modifications législatives nécessaires.

Conclusion

La directive relative au Contrat de crédit aux consommateurs II marque une étape importante dans la modernisation des règles européennes en matière de crédit. Cette directive apporte des solutions aux défis existants et répond aux changements numériques et sociétaux du XXIe siècle en mettant fortement l’accent sur la protection des consommateurs et la transparence. En ce qui concerne la Belgique, la CCD II donne l’occasion de mettre à jour la législation nationale en matière de crédit tout en promouvant des politiques de crédit responsables et l’innovation. Cette directive jette les bases d’un paysage de crédit plus équitable, plus sûr et à l’épreuve du temps, qui assure une meilleure protection des consommateurs et encourage les entreprises à innover de manière responsable. L’Europe fait ainsi un pas en avant vers un avenir financier durable.

L’introduction de la CCD II pose naturellement des défis importants. Par exemple, les coûts de mise en conformité pour les prêteurs pourraient augmenter et donc entraîner des frais plus élevés pour les consommateurs. Par ailleurs, la mise en œuvre nécessite des ajustements de la législation belge et le développement de nouvelles infrastructures de contrôle, ce qui augmente la complexité. Les prêteurs doivent vérifier s’il est nécessaire d’adapter leurs systèmes et processus pour se conformer aux nouvelles exigences en matière d’évaluation de la solvabilité et de fourniture d’informations, en particulier pour les fournisseurs de petits crédits et de crédits à la consommation. Enfin, il existe un risque de surréglementation ; des règles trop strictes peuvent étouffer l’innovation, en particulier dans le secteur de la fintech, qui connaît une croissance rapide. Il est donc essentiel de trouver un juste équilibre pour assurer à la fois la protection des consommateurs et le développement du marché.

Compte tenu de l’échéance de fin 2025, la collaboration entre les législateurs, les prêteurs et les régulateurs est essentielle pour atteindre ces objectifs ambitieux. Nous vous tiendrons bien entendu informés de la transposition concrète dans la législation nationale.

Source: Advisors Up-to-date